La justice, parfois, cesse d’être aveugle, sourde et servile

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Deux décisions ont été rendues par la Justice française, qui s’avèrent d’une importance capitale car elles vont faire jurisprudence :

1. *Ordonnance de référé du 1er mars 2022, rendue par le Conseil de Prud’hommes d’Alençon.*
Résumé :
Les faits : la salariée est infirmière, suspendue pour défaut de vaccination contre le covid en septembre 2021. Elle a pris des congés en octobre dernier.
La décision et ses fondements : le jugement énonce que *la législation européenne autorise la salariée « à refuser la prise d’un traitement dans la mesure où, à ce stade, ils doivent être considérés comme des médicaments expérimentaux »*.
Les magistrats reconnaissent que *la décision de refus de la salariée, est justifiée par la législation relative aux droits fondamentaux des travailleurs reconnus par les conventions internationales*.
Il est remarqué « qu’avec le recul (4 mois 1/2 après la mise en place de l’obligation vaccinale), les faits démontrent que *la « vaccination » n’empêche ni la contamination* c’est-à-dire la transmission du virus, *ni le développement de la maladie des personnes « vaccinées « *.
Finalement, le Conseil décide de mettre fin au *trouble manifestement illicite et au dommage en découlant* et ordonne la réintégration de la salariée, le règlement des salaires afférents à la période de suspension et la reprise du versement des salaires à suivre.

2. *Ordonnance de référé du 16 février 2022, rendue par le Conseil de Prud’hommes de Colmar.*
Résumé :
Les faits : la salariée est comptable, elle effectuait des tests PCR durant la période transitoire dès l’entrée en vigueur de la loi.
Elle demande une rupture conventionnelle qui lui est refusée. Elle est placée en arrêt maladie.
La salariée passe ensuite une visite de reprise à la médecine du travail, puis se présente au travail.
Faute de pouvoir justifier d’une preuve de vaccination ou d’un passe sanitaire, la direction lui demande de quitter les lieux.
Le contrat est suspendu sans salaire.
La décision et ses fondements :
Il est exposé que le gouvernement a finalement avoué que le but réellement recherché* avec la mise en place des mesures restrictives, était de contraindre la population à se vacciner et non simplement lutter contre la propagation de l’épidémie de la COVID19*. Le Conseil reconnaît que le « vaccin » s’avère moins utile contre la propagation de l’épidémie, en ajoutant que : « l’actualité nous l’a malheureusement démontré ces deux derniers mois, or l’obligation vaccinale prévue par les dispositions de la loi du 5 août 2021 n’avait pour seule finalité selon le gouvernement que de lutter contre cette propagation, nonobstant les récents propos avouant que le but n’était que d’importuner les non-vaccinés. »_
Parmi les textes qui fondent la décision prud’hommale, voici les plus marquants :
– Le règlement européen n° 2021/953 relatif au certificat COVID numérique de l’UE qui interdit « toute discrimination directe ou indirecte à l’encontre des personnes qui ne sont pas vaccinées »*.
– Le règlement UE n° 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, qui interdit à un employeur de collecter des données sur l’état de santé de ses salariés*.
– L’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme relatif au respect de la vie privée.
– La Convention n°111 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) sur la Discrimination dans l’emploi et la profession* (… « la discrimination constitue une violation de droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme ») .– Le code de la santé publique concernant le respect du secret médical.*
Finalement le tribunal ordonne l’annulation de la suspension du contrat de la salariée, condamne l’employeur à lui verser les mois de salaire au cours desquels elle a été suspendue et dont elle a demandé le rappel, ainsi que la reprise du paiement du salaire à compter de la notification de l’Ordonnance.

*Nous vous prions de diffuser ces décisions de justice au maximum et sans modération !`« 

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