Non à la censure des réseaux sociaux : une solution…

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BURDIGALA PRESSE a rédigé un projet de loi visant aux rétablissement le la liberté d’expression sur les réseaux sociaux et lance un appel solennel aux députés du camp patriote pour déposer ce projet à l’assemblée !!!

Exposé des motifs :

Cette proposition de loi rassemble différentes dispositions visant à lutter contre la dérive des réseaux sociaux qui, devenus indispensables au débat démocratique de part leur fréquentation (46 millions de comptes Facebook en France), sont dénués de règles de modération, et sont susceptibles d’influencer le vote des citoyens. La censure utilisée par une entreprise privée étrangère sans contrôle du pouvoir judiciaire ne peut être acceptée par un état de droit attaché à la démocratie et à la liberté du débat politique.

Article 1

1/ Sur Internet, les réseaux sociaux sont des plateformes permettant de relier des usagers en ligne. Il est possible d’y poster des photos, des vidéos ou des textes personnels qui seront alors vus par d’autres usagers se connectant aux réseaux. 

2/ Concernant toutes leurs activités et leurs contenus accessibles sur le territoire français, les réseaux sociaux sont soumis à la juridiction des tribunaux français.

3/ Tout réseau social diffusant du contenu sur le territoire national a l’obligation de détenir une représentation légale en France.

Art. 2 

1/ La liberté d’expression est la règle sur tout réseau social. Toute censure est interdite sauf cas exceptionnel. Seul un délit pénal constitué peut entrainer la censure d’une publication où la suppression d’un compte d’utilisateur.

2/ Dans tout les cas, un réseau social est tenu de fournir exhaustivement tout les éléments nécessaire à l’usager pour saisir la justice afin de trancher le litige.

3/ Selon la décision du tribunal d’instance, en cas de censure illégitime ou de clôture de compte abusif, le réseaux social devra réouvrir ou débloquer le compte de l’usager, prendre à sa charge la totalité des frais de justice et dédommager éventuellement l’usager si il apporte la preuve que son activité professionnelle est liée à l’utilisation du réseau social. Si l’usager est reconnu dans son tord il devra s’acquitter de l’ensemble des frais de justice.

Art. 3 

1/ Si l’usager commet l’un des faits suivants sur un réseau social ce dernier peut de lui même suspendre 7 jours le compte de l’usager après signalement par un autre usager et examen par le réseau social : injures publiques, diffamation, usurpation d’identité, photographie ou vidéo explicitement pornographique. Au bout de 5 récidives le réseau social pourra suspendre le compte de l’usager pour une durée de 60 jours. Cette suspension effaçant le passif de l’usager.

2/ Si l’usager commet sur le réseau l’un des faits suivants le réseaux social devra clôturer son compte et en informera le procureur de la république pour éventuelles poursuites : Apologie du terrorisme; menace de mort crédible et réitérée, appel au meurtre, divulgation malveillante et publique du nom et de l’adresse d’un autre usager, cyberharcélement.

3/ Dans tout les cas les réseaux sociaux devront notifier leurs décisions aux usagers. Ces derniers pourrons contester toute sanction devant un tribunal d’instance qui aura à juger de la légitimité de ladite sanction. 

Art. 4

Les usagers, pages et groupes ne peuvent voir restreindre la diffusion de leurs publications, ou se voir interdire de partager les publications d’autre usagers sur les groupes ou pages, les seules sanctions possibles sont la suspension de compte ou la suppression de compte selon le cadre de la présente loi..

Art. 5

1/ Les réseaux sociaux doivent respecter à l’identique toutes les opinions politiques et laisser libre leur expression sans limites sauf celle de la présente loi et de l’ensemble de la législation française.

2/ Les réseaux sociaux et leurs éventuels sous-traitants en la matière, n’ont pas compétence a vérifier la réalité ou la fausseté des informations diffusées par les usagers. Les autres usagers sont réputés avoir le discernement nécessaire pour vérifier les affirmations potentiellement fausses ou discutables des autres usagers qui en sont seuls responsables devant les tribunaux.

Jean-Frédérique L’Esparre

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