Brigitte contre Candace : le procès risqué pour les Macrons et…la France !

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Nous avons déjà publié trois articles au sujet des rumeurs concernant le couple Macron.
Cette affaire, jugée comme taboue par la presse main stream française prend une tournure internationale avec une influenceuse vedette américaine, Candace Owens, et le couple présidentiel a intenté un procès aux USA, sans lésiner sur la dépense, et vraisemblablement au frais du contribuable.
Sur le compte Substack de « l’éclaireur des Alpes » Pascal Clérotte publie un article qu’il faut lire : « Bribri c. Candy. Les poursuites en diffamation contre Candace Owens engagées par le couple Macron tournent à la farce. »
L’analyse de Maître de Castelnau
C’est le moins que l’on puisse dire. Et on peut même ajouter que cet interminable feuilleton est une farce depuis le début. Avec quand même deux considérations qui lui donnent un aspect assez trouble. D’abord, il fut répondu avec une défense médiatique et judiciaire particulièrement maladroite, aux imputations sur les conditions de la rencontre des futurs époux Macron et la mise en cause de l’identité même de Brigitte Trogneux. Dont il n’est pas excessif de considérer qu’elle a plutôt alimenté les soupçons. Ensuite il y a l’intervention permanente des services de l’État, si à l’Élysée même, et avec l’instrumentalisation des services de police et les tentatives d’instrumentalisation de la justice (jusqu’ici sans résultat).
Et à ceux qui s’interrogent sur cette implication publique dans une affaire qui relève de la vie privée du couple, il a immédiatement été répondu que dans la mesure où cette rumeur et les échos qu’elle rencontrait, au-delà du préjudice personnel subi par Brigitte Macron, portait atteinte à l’image à l’autorité de la France, et qu’il s’agissait par conséquent d’une « affaire d’État ».
Jusqu’à Éric Dupond Moretti, le spécialiste des mauvaises causes, venu évidemment sur commande et à plusieurs reprises sur les plateaux expliquer qu’on était en présence d’une « affaire d’État » parce qu’il y avait là une attaque sournoise contre la France, évidemment menée par Vladimir Poutine en personne utilisant ses relais dans l’extrême droite française puisque l’influenceuse Candace Owens avait croisé Marion Maréchal au pèlerinage de Chartres.
Plus sérieusement, cette qualification étant systématiquement retenue par les politiques macronistes et par les médias du système, l’objectif est double. Justifier la mobilisation des services de l’État pour une affaire privée. Et peut-être encore plus grave, justifier par avance la prise en charge par l’État des frais considérables à la charge des demandeurs que va exposer le procès civil en diffamation intenté devant le tribunal du Delaware contre Candace Owens par les époux Macron.
Comme le rappelle Pascal Clérotte l’avocat américain des Macron facture 2000 $ son heure d’intervention. Sans compter les agences de détectives missionnées pour enquêter sur l’influenceuse.
Ceux qui connaissent un peu le système judiciaire américain se sont gratté la tête en se demandant ce que le couple présidentiel allait faire dans cette galère passablement casse-gueule.
Écoutons Pascal Clérotte : « La barre pour que des personnages publics comme Brigitte et Emmanuel Macron puissent faire condamner en diffamation aux Etats-Unis un média ou un journaliste est particulièrement haute, puisqu’il faut à la fois (1) prouver que les faits avancés sont faux et, plus important, (2) que le journaliste et le média qui les ont publiés étaient de manière irréfutable au fait de leur nature fallacieuse au moment de leur publication, ce qui permet de qualifier la malveillance. »
Nous sommes donc dans un procès civil où il appartiendra aux demandeurs (les Macron) de prouver que Brigitte Macron est bien Brigitte Macron et non son frère ayant fait une transition de genre… Outre qu’il aurait été facile depuis longtemps de « débunker » cette rumeur, on imagine les débats à l’audience (filmés) devant un jury, en présence des demandeurs, sous l’œil des journalistes et du public.
Et ensuite, une fois cette preuve rapportée (on est gêné rien qu’à imaginer les conditions dans lesquelles cela pourrait se passer), il en faudra une autre, celle de la mauvaise foi de Candace Owens qui aurait très bien su qu’elle mentait. Et bien là aussi, bon courage.
Mais il y a un autre problème que jusqu’à présent personne n’a soulevé, c’est celui de la capacité d’Emmanuel Macron Président de la république française pour agir. Jusqu’à présent, dans les procédures devant les juridictions françaises, c’est toujours Brigitte Macron et les membres de la famille Trogneux qui sont intervenus. C’était normal, Emmanuel Macron n’était pas lui-même personnellement mis en cause par les imputations. Avec la procédure américaine tout change. Il est désormais demandeur et ses qualités de :
« PARTIES AND RELEVANT NON PARTIES : 8. Plaintiff Emmanuel Macron is a French citizen. President Macron has been the President of France since 2017. Prior to being elected, President Macron served as Minister of Economics, Industry, and Digital Affairs and Deputy Secretary-General to the President. President Macron married Brigitte Macron in 2007 »
(Traduction : PARTIES ET TIERS CONCERNÉS : 8. Le plaignant Emmanuel Macron est citoyen français. Le président Macron est président de la République française depuis 2017. Avant son élection, il a été ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique et secrétaire général adjoint du président. Il a épousé Brigitte Macron en 2007.)
C’est la présentation qui en est faite dans la requête introductive d’instance. La rédaction est pour le moins ambigue. Est-ce ès-qualité de simple citoyen époux de Brigitte Macron que Macron agit en justice, ou comme le laisse entendre le texte de la requête, de citoyen, de président et d’époux ? C’est là que se pose un problème assez amusant.
Le contexte
Le président français a initié une action judiciaire civile aux États-Unis (Delaware) contre la journaliste et influenceuse Candace Owens, à qui il est reproché d’avoir délibérément mené une campagne médiatique mensongère tournant les époux présidentiels et la France en ridicule. Selon toutes les présentations politiques et médiatiques, cette action ne relèverait pas uniquement de sa réputation personnelle, mais constituerait une « affaire d’État », puisque ces attaques nuiraient à l’image de la France dans le monde.
Cette situation entraîne d’importantes conséquences juridiques. En effet la procédure peut difficilement désormais être traitée comme une simple affaire entre parties. Du fait du statut du Président de la République en droit interne, mais elle engage aussi les principes du droit international relatifs à l’immunité des chefs d’État étrangers.
L’état du droit
On connaît le statut du chef de l’État français qui est protégé par une immunité à portée générale par l’article 67 de la Constitution. Il n’est donc pas possible à une juridiction française de prendre la moindre mesure à son égard pendant l’exercice de son mandat. Et une fois celui-ci terminé de rechercher sa responsabilité pour les actes accomplis pendant sa durée. Par conséquent la participation du Président de la république à une procédure même civile est plus que problématique que ce soit en défense ou en demande.
Sur le plan international c’est pareil. C’est un droit « coutumier », qui fait qu’un un chef d’État en exercice bénéficie d’une immunité personnelle (ratione personae). Il ne peut être poursuivi, assigné, ni soumis à des mesures coercitives (témoignage sous serment, production de pièces, etc.) devant une juridiction étrangère. Aux États-Unis, cette règle est appliquée de manière stricte : les juridictions fédérales se réfèrent souvent à l’avis du Département d’État, qui peut recommander la reconnaissance de l’immunité d’un chef d’État étranger.
Cela vaut-il lorsque le chef de l’État en question est demandeur à la procédure ? L’immunité est un privilège de protection, et non une arme procédurale. Par conséquent lorsqu’un État (ou son chef) décide volontairement de saisir un tribunal étranger, on peut légitimement penser qu’il renonce implicitement à son immunité pour ce litige (principe de « waiver » implicite). C’est l’évidence : on ne peut pas à la fois déclencher une procédure et ensuite se protéger de toutes les contraintes normales de la contradiction. Le principe d’égalité des armes l’empêche d’invoquer son immunité pour se soustraire aux demandes de son contradicteur. Toute autre solution vicierait le débat contradictoire et rendrait impossible la poursuite de la procédure.
Alors, affaire d’État ou pas ?
À force de faire le malin, de passer son temps à mettre en scène sa vie privée, de mélanger vie personnelle et responsabilité d’État, en disant ou en laissant dire (coucou Dupond Moretti) que cette affaire est une affaire d’État, il s’est de nouveau enfermé dans un piège. Parce qu’au-delà de la question de la prise en charge des frais américains mirobolants, désormais la procédure ne relève pas seulement de sa réputation personnelle et de celle son épouse. Que ses domestiques médiatiques s’acharnent à ridiculement qualifier de « Première Dame » pour singer les Américains. Mais en disant, laissant entendre ou faisant dire que la polémique engage l’honneur et l’image de la France, Emmanuel Macron déplace le litige du terrain privé vers celui de l’action étatique.
Deux difficultés majeures
Aux États-Unis Le Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) protège les États étrangers contre les poursuites devant les tribunaux américains, sauf exceptions (activités commerciales, arbitrage, expropriation). Or une action visant à protéger « l’image de la France » ne correspond pas à ces exceptions. Le juge américain pourrait donc déclarer l’action irrecevable, considérant qu’il s’agit d’un différend de nature politique et diplomatique. Et que dans ces conditions il sera impossible à Emmanuel Macron de renoncer efficacement aux protections dont il bénéficie qui ne sont que la conséquence de l’immunité de l’État français dont il est le chef. Puisqu’on nous serine qu’il s’agit d’une « affaire d’État » organisé par la Russie ennemie, seul l’État français en tant que personne morale souveraine, pourrait renoncer formellement à son immunité. (Eh bien bon courage).
Les mâchoires du piège à cons
Soit Macron agit comme un particulier. Dans ce cas il perd la protection de son immunité pour ce litige et peut-être soumis à toutes les injonctions et coercition des idées éventuellement par le juge américain pour assurer l’égalité des armes dans le débat contradictoire.
Soit il agit ès qualité de chef d’État et la procédure devient juridiquement irrecevable puisqu’il est interdit aux juridictions américaines de trancher des questions relevant des relations internationales.
L’action intentée par Emmanuel Macron aux États-Unis contre Candace Owens se heurte donc à une contradiction juridique structurelle : en tant que particulier, il peut agir mais même s’il y renonce, son immunité pose un gros problème. En tant que chef d’État, il bénéficie de l’immunité, mais rend son action irrecevable.
Tout ce petit monde n’est pas sorti des ronces.
Régis de Castelnau
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