L’affaire Sarah Halimi, un écho de la dictature sanitaire.

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Une affaire particulièrement choquante !

Cette affaire dans ses conclusions légales est d’autant plus choquante, étymologiquement parlant, qu’elle souligne la toute-puissance de la dictature sanitaire…. Son incohérence et la dimension d’épiphénomène du réel. Dans cette affaire il n’est de réalité objective incontestable que le massacre se Sarah Halimi et les propos qui l’ont accompagné. Les motivations du criminel, ses déterminations psycho-pathologiques (personnalité distordue, abus de substances stimulantes..etc..) relèvent de l’hypothèse, de l’interprétation, du contexte idéologique (la bien-pensance) et des interprétations des experts. Plusieurs points, comme le souligne le Docteur Hartmann, méritent d’être pris en compte dans la suite de ce papier. Il est scandaleux et incongru de mettre en avant les bénéfices thérapeutiques de diverses molécules, en s’appuyant sur des prescriptions médicales et des consentements de patients sans perturbations avérées (et les tests ont été pratiqués avec des doses diverses sur des sujets de fragilités tout aussi différentes) et dans un même temps, en relever le caractère nocif aléatoire. La preuve de la corrélation, c’est-à-dire du caractère déterminant de la prise de toxiques n’est en rien objectivement avérée, car si tel était le cas, ces déterminismes seraient systématiques et non itératifs et attestés par des études scientifiques, c’est à dire des statistiques comparatives comme il se doit depuis Jéhova-Covid.

Le triomphe du « tout à l’ego » (Philippe Murray)

La mise en cause de la liberté du sujet, pourtant promue en toutes circonstances par l’érection du désir, du « moi-je » (le nombril) de consommer s’il le désire, en assumant les conséquences de l’exercice, toxique en l’occurrence, de sa liberté. En somme si le sujet veut faciliter ou légitimer, ou banaliser, son passage à l’acte, il jouit de la  possibilité de le faire en procédant ainsi.

Le rôle des experts

Enfin le rôle des experts développé par le Docteur Hartmann, mérite d’être revu dans les procédures juridiques en France. Ceux-ci n’ont pas systématiquement la preuve matérielle (objective, scientifique..) des faits justificatifs allégués et ne font qu’interpréter la « réalité » feuilletonnée. Mais surtout, le rôle initial de l’expert, tel qu’il nous a été enseigné est de définir la pathologie éventuelle du sujet selon la nosologie psychiatrique européenne traditionnelle. La désignation d’un expert relève d’une faculté de choix du magistrat et non d’une obligation (arrêt de la Cour de Cassation de 2016), rappelant qu’aucune disposition de Code de procédure Pénale ne fait obligation au juge d’ordonner une expertise psychiatrique ou psychologique. Le recours quasiment systématique repose donc sur la recherche du discernement de l’auteur des faits (au moment de l’infraction). La notion de pathologie fondamentale du sujet est donc minorée ou négligée, ce qui peut contribuer à une banalisation des actes et des faits. Pour toutes ces raisons la justice et ses appareils ne sont que les supports idéologiques des perceptions collectives (sociétales) et individuelles de l’instant de l’expert, sauf à considérer celui-ci comme un voyant ou un tout sachant.

Docteur Daniel Cosculluela.

1 COMMENTAIRE

  1. On pourrait se poser la question de la loi qui dispense les malades mentaux d’un procès, d’un jugement et peut-être faut-il modifier cette loi. La montée de la violence (cf les statistiques) rend nécessaire cette révision.
    La justice devrait rendre impossible qu’un meurtrier puisse se retrouver en soins dans un hôpital de jour dont il peut facilement sortir. Le cas existe.

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